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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans.

Au terme de leur formation, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.

II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.