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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :

1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;

2° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;

3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;

4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.

Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement prévues aux 1°, 2°, 3° peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.

Les postes non pourvus au titre du 4° peuvent être reportés au titre du 3°.

Ces reports ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.