Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

1° Soit avoir le titre de premier contrôleur ;

2° Soit avoir exercé, pendant huit ans au moins, les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;

3° Soit compter quinze ans au moins de services dans leur grade, ou vingt ans au moins de services publics dont six ans dans ce grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du 3° ne peut excéder dix-sept pour cent du nombre total de nominations à prononcer.