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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ou les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne nommés dans ce grade depuis au moins neuf ans.