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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

I.- Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés aux 1° et 3° du a de l'article 3 les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu au II du présent article statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne sont plus reconnus médicalement aptes à exercer leurs fonctions sont, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, affectés dans un autre emploi.

En cas d'inaptitude médicale, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne conservent le titre qu'ils détiennent à la date du constat de cette inaptitude.

II. - Il est institué un comité médical du contrôle de la navigation aérienne placé auprès du directeur général de l'aviation civile. Ce comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis à propos :

1. Des conditions médicales particulières exigées des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle, rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité et du premier alinéa du présent article.

De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si l'administration ou le médecin examinateur désigné lui en fait la demande.

Ce comité comprend deux médecins généralistes et cinq médecins spécialistes : deux ophtalmologistes, un oto-rhino-laryngologiste, un psychiatre et un cardiologue. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.

Les membres titulaires et suppléants du comité médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les médecins justifiant d'une expérience en médecine aéronautique.

Leurs fonctions prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. Il peut également être mis fin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du médecin qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.

Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical élisent leur président et leur vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont deux médecins spécialistes. Les avis et les décisions relatives à la délivrance des certificats médicaux sont prononcés à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet.

Les modalités d'organisation des travaux du comité médical font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

III. - (Abrogé)

IV. - A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986 précité.