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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-983 du 12 novembre 2018 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Les représentants des grades d'ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.