Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Pour l'application de l'article l'article R152-4 du code monétaire et financier, les déclarations sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :

En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du (des) investisseur(s) : s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ainsi que la liste des membres du conseil d'administration et leur lieu de résidence. Dans le cadre d'une opération réalisée par un fonds d'investissement, il conviendra de préciser l'identité du ou des gestionnaires de ce fonds ;

En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN et l'activité exercée.

Les modalités financières de l'opération devront mentionner si le règlement a fait l'objet ou non d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement. La déclaration doit être envoyée lors de la réalisation de l'opération.

Donnent donc lieu à déclaration :

- les opérations visées au 1° de l'article R152-5 du code monétaire et financier lorsque leur montant est supérieur à 1 500 000 euros ;

- les opérations d'acquisition immobilière dont le montant est supérieur à 1 500 000 euros ;

- les acquisitions de terres agricoles donnant lieu à une exploitation vitivinicole ;

- la liquidation d'investissements directs étrangers en France ;

- la réalisation d'opérations ayant fait l'objet d'une autorisation par le ministre chargé de l'économie ; dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration.

Par ailleurs, les entreprises de droit français détenues directement ou indirectement par des étrangers ou, le cas échéant, leur liquidateur doivent informer également l'administration :

- de la diminution de la participation étrangère dans leur capital, même si celle-ci ne constitue pas un désinvestissement, notamment à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents ;

- de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité : cessation d'activité, changement de dénomination ou d'adresse, liquidation, disparition, etc. ;

- des opérations effectuées à l'étranger modifiant indirectement la détention du capital d'une entreprise de droit français (en précisant l'identité et le contrôle du nouvel actionnaire), à l'exception des activités visées par le 2° de l'article 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé (1) qui doivent faire l'objet quant à elles d'une demande d'autorisation préalable auprès du ministre chargé de l'économie.