I.-Peuvent être notifiées par voie électronique aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale, mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, sous réserve de leur accord préalable, les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale.
II.-Les saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et les oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale sont notifiées par voie électronique aux établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement des saisies administratives à tiers détenteur prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et des oppositions mentionnées à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale notifiées par voie électronique.