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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès a la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice)

Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.

Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.