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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PAR LES COMPTABLES DIRECTS DU TRESOR)

Le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l' article L. 281 du livre des procédures fiscales , est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre.

Le régime de la revendication d'objets saisis, prévue par l' article L. 283 du livre des procédures fiscales , est fixé par l'article R. * 283-1 de ce livre.