Le jury, constitué par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B et relevant d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile.
Ce jury comprend :
- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant ;
- un fonctionnaire du ministère en charge de l'asile, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;
- un fonctionnaire d'une administration autre que le ministère en charge de l'asile, extérieur à l'Office, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'attaché ;
La décision constituant le jury désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour accomplir les fonctions prévues au même alinéa.