Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle de croissance applicable à Mayotte, mentionnée à l' article L. 3231-2 du code du travail perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIC applicable à Mayotte, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.