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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale)

Les dispositions des articles R. 831-1 à R. 831-17 et R. 831-20 à R. 835-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Abrogé)

2° L'article R. 831-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 815-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " par l'article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;

3° A l'article R. 831-9, les mots : ", du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " et du ministre chargé du budget " ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 831-10, les mots : " soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou sera susceptible de bénéficier " sont remplacés par les mots : " auprès de la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

5° Pour l'application de l'article R. 532-7 :

a) (Abrogé)

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) (Abrogé)

6° Les deuxième au dernier alinéas de l'article R. 831-13 ne sont pas applicables ;

7° A l'article R. 831-13-1 :

a) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, lorsqu'en cours de droit, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 831-3, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit d'au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : "Si l'allocataire fait l'objet de la procédure prévue au premier alinéa, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure prévue aux articles R. 831-21-1 à R. 831-26 jusqu'à l'achèvement de cette dernière. A cette date, si l'impayé persiste, si les conditions de peuplement ne sont pas remplies et si le délai de la procédure prévue au premier alinéa est expiré, le versement de l'allocation de logement est suspendu." ;

7° bis A l'article R. 831-16, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ;

7° ter Au I de l'article R. 831-21-5, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ;

7° quater L'article R. 832-2 est ainsi rédigé :

La condition de superficie prévue à l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.

Les personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.

Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.

8° (Abrogé)

9° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 834-7, les mots : " pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

10° A l'article R. 834-8, les mots : " du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

11° L'article R. 834-10 n'est pas applicable ;

12° L'article R. 834-14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés par la Caisse nationale des allocations familiales. " ;

13° Le second alinéa de l'article R. 834-16 n'est pas applicable ;

14° A l'article R. 835-1, les mots : ", du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " et du ministre chargé du logement ".