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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Les dispositions du titre III du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-18, les mots : " prévu à l'article L. 361-1 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte " ;

2° Les articles R. 434-20 à R. 434-24 ne sont pas applicables ;

3° A l'article R. 434-27, les mots : " est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954 " sont remplacés par les mots : " est le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte " ;

4° L'article R. 437-1 n'est pas applicable.