Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° L'article R. 1432-155 est complété par l'alinéa suivant :
" Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”