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Article R6523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6523-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.