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Article R5524-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5524-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.