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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)


ANNEXE V
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE DU GARANT PERSONNE PHYSIQUE


En date du ... (1), M./Mme ..., né(e) le ... à ..., domicilié(e) ..., s'est porté(e) garant(e) à première demande de la société ... (2), ci-après dénommée « l'exploitant », titulaire des autorisations données par arrêté préfectoral listées au tableau I.
La société ... (3), dont le siège social est à ..., ayant pour numéro unique d'identification RCS ..., représentée par ... (4), ci-après dénommée « la caution », déclare, en application de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement, se constituer caution solidaire de M./Mme..., ci-après dénommé(e) « le cautionné », en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :


Article 1er
Objet du cautionnement solidaire


Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées à :


- à la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
- aux interventions en cas d'accident ou de pollution.


Le présent cautionnement ne couvre donc pas les indemnisations dues par le cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de l'exploitant, ni les engagements et obligations dus par le cautionné au titre de la responsabilité environnementale.


Article 2
2.1. Montant


Le montant maximum du cautionnement est de ... € (5) correspondant à la garantie financières mutualisée des ... établissements listés au tableau I.


2.2. Mise en jeu partielle de la garantie


En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.


Article 3
Connaissance par la caution de la situation du cautionné


La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.


Article 4
4.1. Durée


Le présent engagement de caution prend effet à compter du (6), et expire le (7), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou à l'expiration du préavis de sixmois en cas de révocation par le cautionné de son propre engagement, ou encore après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.


4.2. Renouvellement


Le présent engagement de caution pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :


- que le cautionné en fasse la demande au moins (8) mois avant l'échéance ; et
- que la caution marque expressément son accord de renouvellement au préfet. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.


4.3. Non-renouvellement


En cas de non-renouvellement du présent engagement de caution, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de caution. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement. Les dispositions du présent article 4.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.


Article 5
Conséquences du cautionnement à l'égard des ayants droit de la caution


Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.


Article 6
Mise en jeu du cautionnement


En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :


- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le cautionné ;
- soit en cas de défaillance du cautionné, résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet ;


- soit en cas de décès du cautionné.


Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.


Article 7
Attribution de compétence


Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (9), le (10).


(1) Date de signature de l'acte d'engagement du garant personne morale au sens de l'article R. 516-2-I e du code de l'environnement. (2) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète). (3) Dénomination, forme, capital, siège social de la caution. (4) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (5) Montant en chiffres et en lettres ; pour la variante 1, le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués. (6) Date d'effet du cautionnement. (7) Date d'expiration du cautionnement. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution. (8) Délai de préavis. (9) Lieu d'émission. (10) Date.