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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)


ANNEXE III
ACTE D'ENGAGEMENT À PREMIÈRE DEMANDE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, POSSÉDANT LES QUALITÉS DÉFINIES À L'ARTICLE R. 516-2 I e DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


M./Mme..., né(e) le... à ..., domicilié(e)..., ci-après dénommé(e) « le garant », déclare, en application de l'article L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, se porter garant aux conditions et termes du présent acte de la société... (1) ci-après dénommé(e) « l'exploitant », titulaire des autorisations données par arrêté préfectoral listées dans le tableau I.


Établissement

Lieu
de l'implantation
de l'installation

Date de l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
d'exploiter
(2)

Préfecture
ayant délivré
l'autorisation

Montant
de la garantie financière spécifiée
dans l'arrêté
préfectoral

Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants
de la nomenclature
des installations classées
(3)


TABLEAU I
Article 1er
Objet de la garantie


Le garant s'engage à verser à la première demande du préfet la somme fixée à l'article 2 du présent acte en vue de lui garantir le paiement en cas de défaillance de l'exploitant garanti des dépenses liées :


- à la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
- aux interventions en cas d'accident ou de pollution.


La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'exploitant au titre de la responsabilité environnementale.


Article 2
Validité de la garantie


Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de garant autonome à première demande envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant garant autonome à première demande de la société... (1), dans la limite de la somme fixée à l'article 3 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée fixée à l'article 5.1, je m'engage à verser au bénéficiaire de la garantie les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société... (1) n'y satisfait pas elle-même. Je reconnais ne pouvoir opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. »
L'engagement de la personne physique pris par acte sous seing privé qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée ci-dessus ne peut être régularisé.
Le préfet ne peut se prévaloir d'un engagement de garant autonome à première demande d'une personne physique si cet engagement était, lorsqu'il a été donné, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de ce garant, au moment où celui-ci est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation.


Article 3
3.1. Montant


Le montant maximum du cautionnement est de... € (4) correspondant à la garantie financière mutualisée des... établissements listés au tableau I.


3.2. Mise en jeu partielle de la garantie


En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.


Article 4
Connaissance par le garant de la situation de l'exploitant


Le garant reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'exploitant préalablement à la souscription de son engagement.


Article 5
5.1. Durée


Le présent engagement de garantie prend effet à compter du (5), et expire le (6), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.


5.2. Renouvellement


Le présent engagement de garantie pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :


- que l'exploitant en fasse la demande au moins (7) mois avant l'échéance ; et
- que le garant marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément à l'alinéa V de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.


5.3. Non-renouvellement


En cas de non-renouvellement du présent engagement de garantie, le garant informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de garantie. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de garantie.
Les dispositions du présent article 5.3 s'appliquent exclusivement aux engagements de garantie à émettre à compter du 1er juillet 2016.


Article 6
Conséquences de la garantie à l'égard des ayants droit du garant


Toutes personnes venant aux droits du garant pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution de la garantie, dans les mêmes conditions que le garant.
En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander au garant sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.


Article 7
Mise en jeu de la garantie


En cas de non-exécution par l'exploitant d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, la présente garantie pourra être mise en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :


- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.


Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu la garantie, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Toute personne physique engagée par une garantie autonome à première demande est informée par le préfet de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le préfet ne se conforme pas à cette obligation, le garant ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.


Article 8
Cessation de la garantie


Le garant peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre, à condition que l'exploitant garanti ait, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre, porté à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception son changement de garant et lui ait transmis le nouveau document justifiant de la constitution de la garantie financière conformément à l'article R. 516-2 du code de l'environnement.


Article 9
Attribution de compétence


La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (8), le (9).


(1) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète). (2) Date de l'arrêté préfectoral. (3) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation. (4) Montant en chiffres et en lettres. (5) Date d'effet de la garantie. (6) Date d'expiration de la garantie. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la garantie. (7) Délai de préavis. (8) Lieu d'émission. (9) Date.