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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)


Le document attestant de la constitution de garanties financières sur la base d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations est le récépissé de consignation remis par cette dernière.
La consignation est effectuée sur présentation de l'arrêté préfectoral fixant le montant de la garantie et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du demandeur. La déconsignation est faite sur présentation de l'arrêté du préfet l'autorisant et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du demandeur.