Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant présente tous les cinq ans, à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, un état actualisé du montant de la garantie financière actualisée sur la base d'une actualisation des montants des garanties financières individuelles des établissements concernés.
Si la garantie financière mutualisée est constituée autrement que sur la base d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, l'exploitant transmet à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, dans les trente jours qui suivent le délai d'expiration mentionné sur le document attestant de garanties financières conformément au III de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, la liste et le document attestant de la constitution des garanties financières cités à l'article 5.