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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement)


En cas d'appel partiel ou total de la garantie financière mutualisée selon les modalités de l'article R. 516-3 du code de l'environnement, l'exploitant en informe avant sept jours l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation.
En cas de poursuite de l'activité sur les établissements faisant l'objet de la mutualisation, l'exploitant transmet sous un mois à l'ensemble des préfets une mise à jour du document attestant de la nouvelle constitution des garanties financières mutualisées ou des garanties financières individuelles par établissement.