Seules les garanties financières requises au titre du 3° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, et dont le montant est calculé selon le 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, peuvent être mutualisées.
La garantie financière mutualisée peut concerner soit tous les établissements d'un même exploitant répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement, soit seulement certains de ses établissements. Dans ce cas, la mise en activité d'un établissement qui n'est pas couvert par la garantie financière mutualisée est subordonnée à la constitution d'une garantie financière individuelle.