1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au onzième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme aux modèles figurant aux annexes I et I bis à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac, modifié. Les livraisons de tabacs manufacturés sont déclarées en tenant compte des corrections de livraisons et après diminution des reprises. Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris-Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au dixième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
b. matricule du débit ;
c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
d. type de mouvement : livraisons de cigares et cigarillos, livraisons des autres produits du tabac, reprises de cigares et cigarillos, reprises des autres produits du tabac, corrections de livraisons de cigares et cigarillos, corrections de livraisons des autres produits du tabac, corrections de reprises de cigares et cigarillos, corrections de reprises des autres produits du tabac ;
e. montant du mouvement pour les cigares et cigarillos et montant du mouvement pour les autres produits du tabac ;
f. montant de la remise nette allouée pour les cigares et cigarillos et montant de la remise nette allouée pour les autres produits du tabac.
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.