Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”.