Article R*80 CB-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
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Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.