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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

I. - Tout boviné reconnu infecté d'IBR ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement, sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.

II. - Un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire, tel que défini à l'article 2, exclusivement entretenu en bâtiment dédié.

III. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut faire appliquer jusqu'au 31 décembre 2021 la mesure suivante : un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut accéder à des pâturages collectifs et à la transhumance dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.

IV. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut faire appliquer jusqu'au 31 décembre 2022 la mesure suivante : un boviné reconnu infecté d'IBR des races Brave ou Raço di Biou et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV peut être introduit dans un troupeau de bovinés de ces mêmes races participant à des manifestations culturelles et sportives, selon les dispositions prévues par le cahier des charges technique IBR.