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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

I. - Lorsque des contrôles sérologiques mettent en évidence au moins un animal reconnu infecté dans un troupeau indemne d'IBR ou en cours de qualification indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné ou en cours de qualification indemne d'IBR vacciné, celui-ci doit faire l'objet d'un contrôle complémentaire vis-à-vis de l'IBR dans un délai de six mois maximum par analyses sérologiques pratiquées sur les bovinés âgés de douze mois et plus non dépistés lors des contrôles sérologiques.

Par mesure de transition, après avis du conseil régional de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut différer jusqu'au 31 décembre 2021 l'application de cette mesure.

II. - L'attestation sanitaire à délivrance anticipée de tout boviné reconnu infecté d'IBR est le support de cette information.

III. - La sortie des animaux reconnus infectés d'IBR du troupeau n'est autorisée que pour leur transport soit vers un abattoir, soit vers un troupeau d'engraissement tel que défini à l'article 2 et exclusivement entretenu en bâtiment dédié.

IV. - En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, le maître d'œuvre notifie à ce détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que le risque encouru en cas de non-réalisation de celles-ci.

Par extension, lorsque les mesures prévues au présent arrêté ne sont pas respectées dans les délais impartis, tous les bovins du troupeau sont reconnus infectés.