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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

I. - Le dépistage sérologique annuel de l'IBR a pour objet l'acquisition et le maintien du statut indemne des troupeaux de bovinés vis à vis de l'IBR et le dépistage des troupeaux en assainissement ou non conformes. Il est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovinés, dans les conditions définies à l'article 7.
II. - Dans les départements à situation épidémiologiquement favorable ou dans les zones regroupant plusieurs départements limitrophes à situation épidémiologique favorable appartenant à la même région, des allégements de dépistage prévus au III de l'article 7 peuvent être mis en œuvre après un avis favorable du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Pour que le statut de situation épidémiologiquement favorable soit reconnu, le maître d'œuvre doit déposer auprès du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale un dossier justifiant qu'aucune mesure ne fait plus l'objet d'une application différée conformément aux dispositions du présent arrêté dans la zone ou le département, du respect des procédures de gestion de maîtrise de la biosécurité à l'échelle du département ou de la zone définies dans le cahier des charges technique IBR et, au terme du dépistage des effectifs de bovinés établi conformément au chapitre II du présent arrêté, de l'une des deux conditions suivantes pour chacun des départements de la zone, pendant deux années consécutives :

a) La prévalence des troupeaux infectés est inférieure à 1 % ou au plus égale à un troupeau infecté dans les départements comprenant moins de cent troupeaux ; ou

b) La prévalence des troupeaux infectés est inférieure à 2 % ou au plus égale à deux troupeaux infectés dans les départements comprenant moins de cent troupeaux, si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ou au plus égale à un troupeau infecté dans les départements comprenant moins de cinq cents troupeaux.

Le maintien de ce statut dans le département ou la zone est conditionné au maintien du respect de ces conditions pour le département ou pour la zone, dans sa globalité.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des départements ou zones reconnus comme à situation épidémiologique favorable.
III. - Sur proposition du maître d'œuvre et après avis favorable du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut décider de ne pas appliquer les mesures d'allégement prévues pour les départements ou les zones à situation favorable à certains élevages à risque. Le maître d'œuvre est chargé de notifier aux responsables de ces élevages les mesures de dépistage qui s'appliquent.
IV. - En dérogation au I du présent article, les troupeaux d'engraissement exclusivement entretenus en bâtiments dédiés peuvent déroger à l'obligation du dépistage annuel. Les dérogations délivrées aux ateliers d'engraissement dérogataires visés à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé conduits en bâtiments dédiés sont reconnues recevables pour cette dérogation.