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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Les épreuves de diagnostic et de dépistage sérologique de l'IBR visées à cet arrêté ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles :

- sérologie ELISA ;

- toute autre méthode approuvée par instruction du ministre chargé de l'agriculture après avis du laboratoire national de référence.

La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'épreuves de diagnostic et de dépistage est établie et régulièrement mise à jour par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse d'IBR au préfet et au maître d'œuvre. Tout résultat non négatif doit être notifié sans délai, conformément à l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime, et fera l'objet d'une transmission sans délai au maître d'œuvre désigné et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation.