Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° Troupeau indemne d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné et répondant à une des conditions suivantes pour l'obtention de ce statut :
- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur tous les bovinés âgés de vingt-quatre mois et plus, épreuves espacées à intervalle de trois mois au moins et quinze mois au plus ;
- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à quatre épreuves ELISA sur le lait de mélange produit par le troupeau, épreuves espacées à intervalle de quatre mois au moins et huit mois au plus ;
2° Troupeau en cours de qualification d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné et ayant subi avec résultat favorable une des épreuves prévues au 1° du présent article après avoir éliminé, le cas échéant, le ou les animaux reconnus infectés ;
3° Troupeau en cours d'assainissement : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR a été maîtrisé en application des mesures prévues aux articles 8 et 12 ;
4° Troupeau non conforme : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR n'est pas maîtrisé ;
5° Troupeau indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues aux 1° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;
6° Troupeau en cours de qualification indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues au 2° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;
Le statut d'un troupeau peut être suspendu ou retiré pour raison sanitaire ou administrative, conformément au cahier des charges technique IBR.