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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° Troupeau indemne d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné et répondant à une des conditions suivantes pour l'obtention de ce statut :

- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur tous les bovinés âgés de vingt-quatre mois et plus, épreuves espacées à intervalle de trois mois au moins et quinze mois au plus ;

- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à quatre épreuves ELISA sur le lait de mélange produit par le troupeau, épreuves espacées à intervalle de quatre mois au moins et huit mois au plus ;

2° Troupeau en cours de qualification d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné et ayant subi avec résultat favorable une des épreuves prévues au 1° du présent article après avoir éliminé, le cas échéant, le ou les animaux reconnus infectés ;

3° Troupeau en cours d'assainissement : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR a été maîtrisé en application des mesures prévues aux articles 8 et 12 ;

4° Troupeau non conforme : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR n'est pas maîtrisé ;

5° Troupeau indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues aux 1° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;

6° Troupeau en cours de qualification indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues au 2° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;

Le statut d'un troupeau peut être suspendu ou retiré pour raison sanitaire ou administrative, conformément au cahier des charges technique IBR.