Le complément indemnitaire spécifique mentionné à l'article 27 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé peut être attribué aux personnels navigants ne surcotisant pas à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile selon les modalités suivantes :
- les personnels navigants ayant atteint leur plafond de cotisation à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile peuvent bénéficier du complément indemnitaire en contrepartie du maintien de leur temps de travail réglementaire au niveau de droit commun ;
- les personnels navigants n'ayant pas opté pour le régime de surcotisation à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile peuvent bénéficier du complément indemnitaire en contrepartie de l'augmentation de leur temps de travail réglementaire au niveau de droit commun. Ce complément n'est plus versé s'ils décident de surcotiser à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
- les personnels navigants engagés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, optent soit pour le régime de surcotisation caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, soit pour le bénéfice du complément indemnitaire, en contrepartie de l'augmentation de leur temps de travail réglementaire au niveau de droit commun. Ce complément n'est plus versé s'ils décident de surcotiser à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
- ce complément indemnitaire spécifique est calculé en fonction du taux horaire de base fixé à l'article 3 du présent arrêté affecté du coefficient suivant :
Complément indemnitaire spécifique |
Coefficient au 1er janvier 2018 |
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Sur-salaire caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile |
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