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Article L214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.