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Article L122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".