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Article L232-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L232-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application de l'article L. 123-5-2 ou du II de l'article L. 611-2 ainsi que le représentant de l'Etat dans le département.