En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un membre du personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants contractuels pour les seules fautes aéronautiques.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre est prononcé, le ministre de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans rémunération pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant contractuel du groupement d'avions de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 du présent décret ci-dessus, en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis, ni indemnité.