En cas de faute disciplinaire ne constituant pas une infraction au code de l'aviation civile justifiant une sanction prévue à l'article R425-18 de ce code, ou une infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur justifiant une sanction prévue à l'article 15 du présent décret, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à la suspension, aux sanctions et aux procédures disciplinaires sont applicables aux personnels navigants contractuels.