En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 12 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants, pour les seules fautes aéronautiques.
Le ministre de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :
a) Le retrait de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret pour une durée d'un à six mois, assorti le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après le prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions ;
b) L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
c) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret ;
d) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 du présent décret, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, assortie, le cas échéant, d'une période de sursis total ou partiel. L'intervention d'une nouvelle infraction dans une période de cinq ans après prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis entraîne la révocation du sursis et, le cas échéant, le cumul des sanctions. Durant la période de perte de la qualité de personnel navigant, l'agent ne perçoit plus de prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;
e) L'abaissement de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
f) La perte définitive de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret.
Dans ce dernier cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé et le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.