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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur)


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des formations professionnelles agréées par le ministre chargé de l'aviation civile pour le maintien ou l'obtention de qualifications nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
La participation à une formation qualifiante est subordonnée à la souscription d'un engagement à servir au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de formation.
Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus d'autres formations qualifiantes sont suivies, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.
Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.