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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2018 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2018 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)


Stockage des captures.
Les captures qui font l'objet d'un stockage intermédiaire entre la capture et la vente sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.
L'origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :


- dans des installations du pêcheur lui-même, l'origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture ;
- dans les établissements de stockage à terre par un collecteur de civelles ou d'anguilles d'origines multiples, dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits. L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.


Les documents attestant de l'origine des civelles et de leur destination sont conservées sur le lieu de stockage.