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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes)


Le collège prévu au troisième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans les autres cas, il est territorial.