Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)
Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de grande instance de Mayotte.