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Article R751-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.

Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.