Articles

Article R751-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.