Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.