Articles

Article R142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.