Articles

Article 1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.