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Article R218-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R218-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.

Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.