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Article L522-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L522-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.