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Article L253-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L253-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 du présent code, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.